Cogolin Forum

Plan de prévention des risques inondation

Il pleut, il pleut, glou glou glou, bergère et ron et ron glou glou rond dans l’eau… plouf !

Avant de donner mon avis sur les intemps-pourri de cette année 2009, vous trouverez ci-après un résumé d’une note d’information sur le risque inondation à Cogolin.
Lisez bien attentivement, sans oublier que ça date de 2005. Vous comprendrez beaucoup de choses et jugerez vous-même de « l’intelligence » de nos dirigeants passés et présents quant à la délivrance des permis de construire et des obligations à respecter… !

Mais vous pourrez lire mon avis dans le message : il pleut, il plouf, bergère…

Voici le résumé. Bonne lecture.

Mai 2005

Direction Départementale de l'Equipement Var (S.D.T.E.)

Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) Inondation

Commune de COGOLIN

La maîtrise du risque inondation, et donc de son coût, peut paraître quelquefois superfétatoire pour un citoyen, car celui-ci n’en a pas toujours conscience. C’est la raison pour laquelle la collectivité publique doit intervenir dans l’intérêt général en le protégeant :

• d’une part, de façon préventive au regard de sa personne et de ses biens

• d’autre part, en cas de catastrophe naturelle en faisant jouer la solidarité nationale.

Le coût élevé des inondations pour la Société s’explique principalement par la croissance continuelle de l’exposition des hommes et de leurs biens au risque, à travers notamment le développement de l’urbanisation dans les zones inondables.

C’est sur ce volet qu’il convient donc d’agir en priorité, en stoppant l’extension de l’implantation humaine dans les zones inondables, n’autorisant à la marge que les utilisations qui sont par nature adaptées à l’inondabilité, telles certaines activités agricoles.

L’occupation des zones inondables par l’homme s’est traduite également par une aggravation de l’intensité des débordements eux-mêmes, du fait de l’impact des activités humaines sur les écoulements : aggravation et accélération des ruissellements sur les pentes des bassins versants, concentration et accélération des écoulements dans un émissaire de capacité limitée par suppression des possibilités de débordements latéraux, et, parallèlement, aménagements de ces zones latérales conduisant à en réduire la capacité de stockage et d’étalement des débits.

Outre leurs impacts sur la sécurité des hommes et de leurs biens, de telles pratiques ont eu des effets préjudiciables dans d’autres domaines : érosion accrue des sols cultivables, perte de capacités d’autoépurations des cours d’eau, diminution de la recharge des nappes d’eau souterraines, disparition d’écosystèmes et de paysages remarquables ; c’est tout à la fois un patrimoine et des fonctions utiles à la société qui ont été détruits. La politique de l’Etat en matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables, dont les grands axes ont été précisés dans la circulaire interministérielle du
24 janvier 1994 a pour but d’inverser cette tendance suivant trois objectifs :

PREMIER OBJECTIF :

«Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et les limiter dans les autres zones inondables.»

Ce premier objectif a trait à la sécurité humaine. Il s’agit avant tout de préserver des vies qui pourraient être mises en danger dans les zones où l’intensité de l’aléa est la plus forte. Il peut s’agir de zones où existent des aménagements de protection mais la circulaire invite à en relativiser l’efficacité : on sera donc amené, même dans des zones dites «protégées» mais qui en cas de défaillance de la protection seraient dangereuses pour les vies humaines, à adopter la plus grande rigueur. En ce qui concerne les autres zones inondables, les implantations humaines devront rester limitées, ce qui définit un principe général d’absence d’implantation dans ces secteurs.

DEUXIEME OBJECTIF :

«Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et en aval. »

La circulaire demande la préservation des champs d’expansion des crues, dans le but de ne pas aggraver les caractéristiques de l’aléa dans les autres zones. Cet objectif traduit deux idées importantes :

D’une part, l’inondation doit être appréhendée dans sa dimension géographique, à l’échelle d’une vallée, les conséquences d’une action à un endroit donné pouvant être ressenties dans un autre secteur ;

D’autre part, la nécessité de préserver ces capacités de stockage et d’écoulement nécessite que les zones inondables encore peu aménagées fassent l’objet d’une préservation stricte destinée à éviter tout «grignotage» dont les effets cumulés seraient importants :
de manière générale, toute surface pouvant retenir un volume d’eau devra être protégée, la généralisation d’une telle action sur l’ensemble d’un bassin devant être l’objectif recherché.

TROISIEME OBJECTIF :

«Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des vallées concernées.»

La gestion des zones inondables, outre son objectif de préservation des vies et des biens, a également un but de protection d’un environnement dont l’utilité socio-économique est trop largement méconnue :
outre la contribution de ces espaces à la qualité de la vie, à travers les usages récréatifs, de détente, touristiques ou esthétiques qui s’y attachent et qui font l’objet d’une réelle demande sociale, les zones qu’on garde inondables remplissent «gratuitement» des fonctions de régulation de l’eau, d’épuration, de productivité biologique qui bénéficient à chacun. Il s’agit donc non seulement d’un patrimoine de qualité, mais aussi d’infrastructures économiques naturelles dont la destruction résulte en des coûts importants pour la société. Dans une optique de développement durable, il convient en conséquence d’arrêter l’artificialisation excessive de ces zones.
En permettant le contrôle, dans une large gamme, de l’usage des sols, et la prise de mesures appropriées au risque dans les zones à risque, le Plan de Prévention des Risques constitue un outil essentiel dans la politique de l’Etat.

Description par secteur

1 La GISCLE

C’est au droit du Château de Saint Maur que les débordements de la Giscle débutent sur Cogolin.
La confluence avec la Grenouille marque le début de la plaine alluviale.
Le champ d'inondation devient plus large. Le risque est fort (R2).

On note une poche de zone bleue B1 en amont de la RD558 en contre bas de la zone artisanale de Cogolin.

En aval de la RD 558, le champ d'inondation est limité par les remblais de la ZAC,
les principaux débordements se dirigent sur le territoire de Grimaud.

Depuis la confluence avec la Môle jusqu’à la mer, le territoire de Cogolin est classé en zone à risque R2 en tant que champ d'expansion de la crue à conserver, à l’exception des poches de zones bleues B1 notamment sur la zone artisanale de Font Mourier et des Marines de Cogolin.

2 La MOLE

La quasi totalité du champ d'inondation de la Môle est classée en zone de risque fort (R2).
Il constitue en effet un vaste champ d’expansion des crues.

3 La GRENOUILLE

Les hauteurs d'eau sont globalement fortes. Elles sont supérieures à 1 m sur la majeure partie du champ d'inondation et peuvent dépasser 2 m localement.

Les vitesses d'écoulement sont également élevées, entre 0,5 m/s et 1 m/s sur la majeure partie du champ d'inondation.

C'est pourquoi, la majeure partie du champ d'inondation de la Grenouille est classée en zone à risque très fort (R1) et fort (R2).
Seuls quelques secteurs en périphérie de la zone restent en risque modéré (B1).

LA VULNERABILITE DES SECTEURS EXPOSES

Les enjeux du risque inondation sont localisés sur l'axe de la Giscle de l'amont du Village à l'embouchure des Marines de Cogolin.

On en note pas d’équipement particulièrement vulnérable en zone inondable.

Il convient de noter l'importance des zones agricoles, tant de la Giscle que de la Môle qui constituent de vastes zones d'expansion de crue propres à minimiser les effets des crues sur les zones sensibles.

Dans la zone inondable de la Grenouille qui a fait l'objet d'étude spécifique, le camping de l'Argentière est particulièrement vulnérable.
En ce qui concerne les voies de communication, on notera que la RD 48, la RD 558, la RD61 et la RN98 sont inondées rendant les conditions de circulation en période de fortes crues particulièrement difficiles.

(…)
Lisez bien l’extrait de la loi qui suit car il met en avant la responsabilité des dirigeants mais aussi de chacun d’entre nous. On ne peut pas faire des hoses en dépit du bon sens pour son intérêt personnel et après se plaindre. JANUS souhaite dans son avis critique raison garder.
(…)

Extraits du code de l’environnement, (issus des articles 40-1 à 40-7 de la loi N° 87-565 du 22 juillet 1987, modifié par la loi N° 95-

101 du 2 février 1995, abrogés et codifiés par ordonnance N° 2000-914 du 18 février 2000)

Article L562-1

I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.

II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1º De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;

2º De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ;

3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;

4º De définir, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

III. - La réalisation des mesures prévues aux 3º et 4º du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.

IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3º et 4º du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.

V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4º du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.

Article L562-2

Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1º et au 2º du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans.

Article L562-3

Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral.

Article L562-4

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.

Article L562-5

I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 et L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :

1º Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;

2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;

3º Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.

Article L562-6

Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt.
Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.

Article L562-7

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3º et 4º du II de l'article L. 562-1.

Art. L. 562-8
Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.

(…)

Il existe mille et un articles et décrets pour encadrer le développement, sauvegarder la planète, protéger les personnes et les biens.

En conséquence, la question n’est pas la loi mais que fait-on de cette loi ?...

Quels sont les réels objectifs ? Quelle est la réelle volonté des dirigeants ?
A quand l’intercommunalité pour agir localement mais penser globalement ? … !

JANUS qui regarde hier pour construire demain…

 

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Informations


12/06/2025





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